📣📣📣 La Cour de cassation, 1ère chambre civile, a eu l’occasion, le 2 juillet 2025, n° 23-18.877 (493 F-B), de rappeler que l‘article 922 du Code civil prescrit, de manière impérative (sauf exception : donation-partage, gel des valeurs, art. 1078 C. civ), d’évaluer les biens réunis fictivement, pour leur valeur au décès, dans leur état à l’époque de la donation (valeur décès/état donation) ;
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6. Il en résulte que les biens fictivement réunis se retrouvant au décès dans le patrimoine du donataire sont évalués comme les biens existants, au jour du décès, dans leur état au jour de la donation.
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Pour en déduire ensuite ce qui suit : 👇
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7. Pour déclarer que le calcul de la quotité disponible sera effectué en intégrant à l’actif successoral la somme de 451 000 € représentant la valeur d’aliénation de la propriété [Adresse 2] par application des dispositions de l’art. 922 c. civ., l’arrêt retient que selon la deuxième phrase de l’alinéa 2 de ce texte, lorsque les biens ont été aliénés, il ne peut être tenu compte que de leur valeur d’aliénation.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
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Observations succinctes :
La Cour de cassation indique que lorsqu’il s’agit de reconstituer ou d’établir la masse de calcul de la réserve et des quotités disponibles (MCRQD), il convient, – au titre de la réunion fictive de toutes les donations (sauf C. civ., art. 1078, V. supra.) – si le bien a été aliéné après le décès, de ne pas prendre en compte le prix de cette aliénation, mais la seule valeur du bien au décès, car c’est à cet instant, c’est à ce moment seulement et exclusivement, qu’il faut se placer pour évaluer le montant de la réserve et partant des quotités disponibles (QDO et/ou QDS, C. civ., art. 913 et 1094-1 éventuellement si un conjoint survivant a été gratifié par le « de cujus »).
La Cour d’appel, en l’espèce sous analyse, n’a pas appliqué le texte, dans ses termes, ni dans l’interprétation judiciaire qui en a été faite antérieurement ; D’où le rappel à l’ordre par la Haute Juridiction.
On retiendra ce qui suit 👇
ℹ️ L’évaluation de la masse successorale – pour le calcul de la réserve et des QDO/QDS – se fait en valeur au jour du décès, et non au jour de l’aliénation d’un bien propre (ou personnel) intervenue postérieurement au décès du disposant.
Pour tout comprendre il est nécessaire de savoir très peu, mais pour saisir ce peu de choses, il faut apprendre beaucoup
Enseignement de néophytes