La Cour de cassation à décidé, le 1er octobre 2025, dans la décision sous analyse, que :
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« 5. Selon l’art. 515-5 c. civ., dans sa rédaction issue de la loi n° 99-944 du 15 nov. 1999, applicable au litige, les biens autres que les meubles meublants dont les partenaires deviennent propriétaires à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacs sont présumés indivis par moitié si l’acte d’acquisition ou de souscription n’en dispose autrement.
6. C’est à bon droit que la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les véhicules, meubles non meublants, acquis à titre onéreux pendant le pacs par M. [D] seul sont présumés indivis dès lors que l’application de la présomption légale n’est pas subordonnée à une acquisition conjointe et qu’il n’y a pas lieu de retenir que l’acte d’acquisition établi au nom d’un seul des partenaires en dispose autrement. »
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Les faits très succinctement :
Pacs signé entre deux partenaires avant le 1/1/2007 (24/1/2005), appelé Pacs 1999.
Régime légal alors applicable ? 🤔
Achat par M. seul, durant le Pacs, de deux véhicules et trois motos ; tous les documents sont au nom de M. seul qui pense – très certainement – être seul propriétaire desdits biens meubles acquis postérieurement à la conclusion du Pacs !!
Séparation en vue, et, par suite dissolution du PACS et ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage entre les ex-partenaires :
- Mme revendique la moitié indivise des biens meubles en question sur le fondement du régime légal applicable aux biens acquis à titre onéreux pendant le « Pacs 1999 », hors meubles meublants ;
- M. indique qu’il en est seule propriétaire, preuve(s) à l’appui !
Et ? Et quoi ? Qui a raison ? Qui a tort en l’espèce ?
La Cour de cassation rappelle la présomption d’indivision alors applicable, irréfragable, pour indiquer que les biens meubles en question sont indivis entre les partenaires !
Dit ou écrit autrement, les ex-partenaires sont en indivision 50/50 sur les deux véhicules et les trois motos !!!
La Haute juridiction énonce, en substance que la présomption légale n’est pas subordonnée à une acquisition conjointe et qu’il n’y a pas lieu de retenir que l’acte d’acquisition établi au nom d’un seul des partenaires en dispose autrement (sauf stipulation expresse contraire, ici absente)
💡💡💡Le seul moyen afin d’échapper à cette présomption d’indivision (« visite aux enfers » ; V. B. Beignier, Pacte civil de solidarité et indivision : visite aux enfers, Defrénois 2000, art. 37175 ) aurait été d’indiquer dans l’acte d’achat ou de souscription, expressément, que M. achetait seul, de manière personnelle afin de faire échec à la présomption d’indivision… (clause à stipuler pour chaque acquisition)
Voilà ! On l’a indiqué, dans les supports de formations (AUREP, FAC et Associés notamment), on a attiré l’attention des participants et ce, à partir de 2000, lors de formations sur cette thématique, sur cette « PRÉSOMPTION D’INDIVISION IRRÉFRAGABLE sauf clause contraire »…? ET SES EFFETS PATRIMONIAUX…
L’arrêt de la Cour de cassation vient rappeler utilement que pour les PACS conclus antérieurement au 1/1/2007, non modifiés ensuite, la présomption d’indivision irréfragable est applicable afin de déterminer le ou les propriétaires du ou des biens meubles concernés.
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CQFD 👉 M., s’il souhaite devenir seul propriétaire des biens meubles indivis susvisés, devra indemniser sa coindivisaire (soulte)… 😲, avec les comptes à faire… en amont de la liquidation et du partage des biens meubles indivis en question…, sans oublier les droits des tiers [créancier(s) personnel(s) du ou des indivisaires]…
Extrait d’un support consacré au PACS (N.B. 2012, et non actualisé volontairement) 👇
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- 1 : Le régime juridique antérieur au 1er janvier 2007 : L’indivision
- Présomption d’indivision.
Ce régime est dominé par une présomption d’indivision concernant les biens acquis après la conclusion du PACS, on l’appelle en pratique « le régime du PACS 1999 ».
On a beaucoup écrit sur ce régime juridique et ses incidences patrimoniales liées à cette présomption d’indivision irréfragable[1] !!!!
Ce régime perdure pour les partenaires qui n’ont pas opté pour le nouveau régime juridique issu de la loi de 2006 comme ils pouvaient et peuvent encore le faire, par suite, les professionnels du patrimoine peuvent être amenés à rencontrer des pacsés encore soumis à ce régime juridique, qui va donner les clés de répartition du patrimoine du couple pacsés.
Sur quoi repose ce régime juridique ?
On précisera, tout d’abord, que, comme sous le régime 2006, les biens dont un partenaire était propriétaire avant la conclusion du PACS et ceux qu’il reçoit par succession ou donation pendant le PACS lui demeurent personnels s’il peut le prouver ! ;
- Ceci étant posé, le régime de 1999 invite à distinguer les meubles meublants des autres biens !
Les meubles meublants[2] : Ceux acquis pendant le PACS sont présumés communs ou indivis ! par moitié, de même lorsque la date d’acquisition de ces biens ne peut être prouvée (art. 515-5 al. 1 C. civ ancien). Donc, en principe, ces biens sont présumées indivis pour moitié même s’ils ont été acquis par un seul des partenaires !!!!!
Toutefois, les partenaires 1999 avaient la faculté d’insérer dans la convention de PACS[3] qu’ils n’entendaient pas soumettre au régime de l’indivision ces meubles meublants.
Notre point de vue : Par conséquent, il est nécessaire de demander une copie de la convention aux partenaires 1999 et de la lire afin de voir les stipulations y insérées à cet égard.
Les autres biens : [4] Ils sont également présumés indivis (art. 515-5 al.2 C civ ancien) lorsqu’ils sont acquis pendant le PACS. Mais, cette présomption d’indivision pouvait et peut toujours être écartée, mais pas dans la convention de PACS, seulement dans l’acte d’acquisition ou de souscription effectué par le partenaire 1999.
[1] Sauf clause contraire dans l’acte d’acquisition ou de souscription pour les autres biens….
[2] Art. 534 C civ : Les mots « meubles meublants » ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.
Les tableaux et les statues qui font partie du mobilier d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.
Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d’un appartement sont comprises sous la dénomination de « meubles meublants ».
[3] S’ils en avaient rédigé une…
[4] Qu’entend-on par autres biens ? Immeubles, meubles, corporels, incorporels, quid en cas de création d’entreprise, de souscription au capital d’une société et l’argent, notamment celui économisé ???? En voilà des questions non abordées en 1999 et pourtant capitales d’un point de vue patrimonial, non ? Et sur lesquelles la doctrine diverge…
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