À nouveau, la Cour de cassation vient de rappeler que toute donation, quelle qu’en soit la forme, suppose la réunion de deux éléments :
- L’appauvrissement du disposant et l’enrichissement corrélatif du bénéficiaire ;
ET (+)
- LA PREUVE DE L’INTENTION LIBÉRALE du DISPOSANT laquelle ne se présume pas !!!
Ces 2 conditions étant cumulatives.
Les juges du fond sont sanctionnés faute de démonstration de l’intention libérale !
« Vu l’article 843, alinéa 1er, du code civil : Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Pour condamner M [V] [R] à rapporter à la succession de [C] [R] l’avantage indirect résultant de la mise à disposition gratuite d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3] du 21 septembre 1990 au 25 décembre 2000, soit la somme de 732 729,43 euros et dire que les donations et libéralités faites hors part successorale par [C] [R] d’une part et par [I] [R] d’autre part, à leur fils [V] [R], s’imputeront sur la quotité disponible et que l’excédent sera sujet à réduction en application des articles 919-2 et suivants du code civil, en invitant le notaire à mettre en œuvre ces dispositions en fonction de l’évaluation qu’il opérera des donations en cause et du montant de la quotité disponible, l’arrêt retient que l’existence d’un prêt à usage n’est pas établie et que les soins à ses parents n’ont pas excédé la piété filiale
En se déterminant ainsi, sans caractériser l’intention libérale de [C] [R] et [I] [R] à l’égard de leur fils M [V] [R], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »
==============
📢📢📢 Pour les étudiant(e)s désireux de mieux appréhender les INCIDENCES FINANCIÈRES attachées à la QUALIFICATION JURIDIQUE DE LIBÉRALITÉ(S) au décès et au partage de la succession du « de cujus », je les invite à investir dans l’ACHAT de la FICHE SUIVANTE sans plus attendre 👇
« Si vous suivez la route qui s’appelle PLUS TARD, vous arriverez dans une impasse baptisée JAMAIS »
Éric GARNIER-SINCLAIR
