La participation aux acquêts, plus « enrichissante » que la communauté réduite aux acquêts ? Quoi !? V. Cass° 13 déc. 2023, n°21-25554

L’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation invite à la réflexion, notamment et surtout pour les époux ayant choisi ce régime matrimonial…. de la participation aux acquêts (PAA)

En effet, cette décision élargit « la notion d’acquêt » telle que l’on peut la percevoir par rapport au régime légal de la communauté légale ou communauté réduite aux acquêts (CRA) ;

La ou les plus-values industrielles (liées à la force de travail ou l’industrie personnelle) relatives aux biens propres ou originaires, sont prises en compte, purement et simplement… dans le calcul de la créance de participation !!!

Et là ! Tout vacille ! Car on croît comprendre ce qu’annonce la Haute juridiction : la liquidation du régime participatif diffère de la liquidation du régime légal de la communauté réduite aux seuls acquêts.

Et pourquoi ? Car, sous la communauté légale, une jurisprudence constante, de la même Cour, indique et martèle  – actuellement – que « l’industrie personnelle » ne donne pas lieu à récompense !

Exemples :

  • Époux sous le régime matrimonial ou patrimonial de la CRA

Bien propre en CRA : + 80 (fonds entrepreneurial)

Au temps de la dissolution et surtout de la liquidation  : + 100 (plus-value de + 20 due à l’industrie personnelle de conjoint propriétaire)

Lors de la dissolution de la CRA, l’époux propriétaire du fonds « reprend » son bien propre (C. civ., art. 1467) dans l’état qui est le sien, sans rien devoir à la CRA car l’industrie personnelle ne donne pas lieu à récompense en CRA

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  • Époux sous le régime matrimonial ou patrimonial de la PAA

Bien originaire (patrimoine originaire)  en PAA : + 80 [fonds entrepreneurial (valeur liquidation / état mariage ou acquisition C. civ., art. 1571)]

Au temps de la liquidation de la créance de participation : + 100 fonds entrepreneurial [valeur liquidation/état dissolution C. civ., art. 1571]

Plus-value due à l’industrie personnelle du conjoint propriétaire ? 👉+ 20 (100 – 80)

Dont moitié (20/2) soit  + 10 revenant à son conjoint CQFD !!!

Le conjoint, entrepreneur doit verser + 10 à son conjoint (ex-conjoint ou à sa succession ?)

  • Le droit qui s’annonce ? Les leçons à retenir de cet arrêt ? Suggestions à formaliser aux époux ? Aux futurs époux ?
  • Quelles sont les pistes à explorer afin de trouver un ou des « palliatifs » ?
  • Si le contrat de mariage prévoit une clause dérogeant à ce calcul « légal », est-ce un avantage matrimonial ?
  • Une lecture – du nouvel article 265 du Code civil et « une relecture » du contrat de mariage – sont-elles pertinentes 🧐🤔 ?

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Sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts, l’industrie personnelle d’un époux est-elle prise en compte afin de chiffrer la créance de participation ? OUI nous indique la Haute Juridiction le 13-12-2023

 

« Nous sommes en état d’apprentissage permanent…

Dans la pratique, il y a deux étapes : commencer et continuer »

 

Sifu Deng Ming Dao

 

 

 

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