La vie à deux : quelle est la nature d’un contrat d’épargne retraite complémentaire en régime communautaire ? V. Cass° 2-10-2024

Le contexte (succinctement) :

  • Époux soumis au régime matrimonial (patrimonial) de la communauté légale
  • Pendant le fonctionnement de la communauté, M. souscrit un contrat d’épargne retraite complémentaire (noté CERC) et l’alimente à l’aide de fonds communs.
  • Au temps du divorce, ce CERC n’est pas dénoué ! et n’a pas de valeur de rachat… et pourtant…
  • Alors ce contrat, bien propre à M. ? Dans l’affirmative, récompense ? Et si récompense il y a, quel est son montant ? Dépense faite (DF) ou profit subsistant (PS) nul ???!!🤔😲😏🤔
  • …/…

Première question à se poser : quelle est la nature juridique du CERC ? Bien commun, bien propre, bien « mixte » ?

Réponse à la question posée aux termes de l’arrêt rendu le 2-10-2024 (N°22-20990) par la Haute juridiction 👇

  • Le CERC, en l’espèce est un bien propre par nature (C. civ., art. 1404)  ; par suite, il n’est pas à inscrire à l’actif de communauté  (V. Cass. 1ère civ., 30-4-2014, n°12-21484)

Ok, ça c’est fait ✔

Nous entendons, lisons et saisissons donc que ce bien (le CERC) fera (ou a fait) l’objet d’une reprise en nature (C. civ., art. 1467) par M. seul souscripteur.

Poursuivons …/… La question du droit de propriété étant réglée, quid d’un éventuel droit de créance ?

Quoi ? 🤔 Oui, après avoir qualifié le CERC de bien propre par nature, il est de bonne pratique de regarder comment et par qui le bien en question a été alimenté ou abondé pendant la communauté afin d’y détecter un ou des mouvements valeurs entre masse propre et masse commune, au détriment de cette dernière, générant ainsi une récompense à son profit (C. civ., art. 1437) ?

M. qui a alimenté ou abondé, pendant la communauté, un bien considéré comme lui étant propre, avec de l’argent commun (ou des deniers communs) doit-il indemniser, pardon ! « récompenser » la masse commune ou la communauté ?

Pour faire court, il est (était) – actuellement malgré les critiques doctrinales – de bonne pratique de vérifier si le CERC contient ou non une réversibilité au profit du conjoint non souscripteur !

  • Si le CERC contient une clause de réversibilité 👉 Absence de récompense (avec 2 exceptions, par suite, il échet d’être très attentif aux clauses contractuelles insérées in le CERC)…
  • Si le CERC ne contient pas de clause de réversibilité 👉 Récompense [remboursement ou indemnité ou créance en faveur de la communauté qui s’est appauvrie (C. civ., art. 1437)]

Bon, c’est ok, on a engrammé ce que la Cour de cassation a indiqué le 2-10-2024  – le Droit qui s’écrit –

Et le Droit qui s’annonce ? 🧐📝📣

Cependant, lecture prise des divers commentaires et notes doctrinales faisant suite à cet arrêt et de ceux qui l’ont précédé sur un thème similaire, la solution résumée ci-dessus est plus « complexe » qu’il n’y parait au premier coup d’œil  ;

🤔 Questions diverses non exhaustives : importance de l’objet du contrat, du support, ? Si valeur de rachat, quid ? Etc. 

En l’espèce, la Cour de cassation n’a pas évoqué la réversibilité  [cf. Sarah TORRICELLI-CHRIFI, infra.]! Cet élément, ce critère est-il toujours d’actualité ?

D’aucuns estiment que la récompense serait due peu importe la présence ou l’absence d’une clause de réversibilité – toujours librement révocable – sauf acceptation expresse par le bénéficiaire désigné (📕 V. not. Sarah TORRICELLI-CHRIFI in Droit de la famille, déc. 2024, comm. 155) et  d’autre(s), conserve(nt) la distinction opérée en amont (V.  not. Frédéric BICHERON in AJF déc. 2024, p. 616,)

…/…

Si récompense (notée REC) ou restitution il y a en faveur de la communauté, la détermination de son montant va se poser (C. civ., art. 1469) ?

Ici encore, on assiste à des discussions, des controverses car la question n’est pas évidente, etc… (V. notamment 📕 B. Vareille in RTDC 2008, p. 141)

DF ? PS ? 🤔

Quid si le PS est nul ? PS < à DF => REC = PS = 0 € !

Quoi, si le CERC n’a pas de valeur de rachat, alors la REC = PS = 0 € 😲😲😏😏

Une solution « juste » consisterait alors à retenir – au moins – la dépense faite ou l’avance faite au patrimoine propre qui s’est enrichi au détriment de la communauté !

Une doctrine plus qu’autorisée opine en ce sens (cf. B. Vareille, RTDC 2008, p. 141 et sa  note sous Cass° 1ère civ., 30-4-2014, n°12-21484, RTDC, 2014, p. 936)

REC = DF 👉 Montant des cotisations ou primes versées (dépense faite) Ouff 😅😅, la communauté récupère les avances financières faites à la masse propre, même si c’est au nominal.. c’est déjà ça !

Note personnelle : initialement, j’avais simplement envisagé de relater la solution retenue par la Cour de cassation le 2-10-2024 et sous analyse, à destination des lecteurs c’est TOUT ! Et puis, chemin faisant, lecture aidant, en ayant à l’esprit les impacts pratiques liquidatifs, j’ai avancé et revisité « mes acquis sur cette thématique – à actualiser régulièrement », croisant les regards sur les divers autres placements et/ou « produits retraites » et la réception judiciaire par la Cour de cassation, parcourant à nouveau certains commentaires, articles, déjà parus et fort utiles – rédigés par des plumes expertes…. afin de bien identifier et comprendre la ou les QUESTIONS POSÉES [et celle(s) non posée(s)] et LA OU LES SOLUTIONS RETENUES [et celle(s) non retenue(s)] – en conservant à l’esprit la recherche de la solution la plus juste dans l’espèce commentée et celle plus générale 📣📣 dans les espèces à venir, similaires… (Cf. Christian ATIAS, le Droit civil, Que sais-je ?) 

« Tout serait-il à réapprendre » ? 

Et puis, il m’est revenu à l’esprit une citation de Saint Augustin que mon père m’avait alors soufflée à l’oreille et qui a clôturé mon rapport de stage en vue de l’obtention du D.S.N.  : « Si fallor sum », et, dans la foulée, une autre de Dante a ressurgi laquelle a également ponctué ledit rapport de stage : « Autant que savoir, douter me plaît »  .../…

 

Et ? Ensuite de quoi, la nourriture terrestre m’appela car il était l’heure d’aller dîner 🤣

Bonne lecture à toutes et à tous 💡📚

J.P.R.

Apprendre quelque chose cela nécessite un esprit clair qui n’est ni couvert ni rempli d’idées préconçues, cette attitude est vraie humilité

 Nageswara Rao

 

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