📢📢📢On l’attendait ! On l’a enfin ! Beaucoup de commentaires sur cette thématique… épilogue en faveur du droit civil > Droit fiscal 😉
La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché 👉ℹ️ et indique que le prélèvement préciputaire, simple faculté, (prélèvement d’un bien commun avant le partage du surplus des acquêts et réalisé par l’époux bénéficiaire de cet avantage matrimonial, C. civ., art. 1515) ne constitue pas une opération de partage ; Par suite, il ne peut pas, être assujetti au droit de partage (droit fiscal)
La première chambre civile avait déjà pris position en indiquant que – pour elle – le préciput n’était pas une opération de partage (Cass. 1e civ. avis 21-5-2025 n° 23-19.780 FS-D ) ; Conséquemment, il ne pouvait pas être taxable au droit fiscal applicable au partage !
Dans sa décision du 5-11-2025, n°23-19780 sous analyse succincte, et sans « grosse surprise », la chambre commerciale reprend l’ensemble des arguments formulés par la première chambre civile dans sa décision du 21/5/2025 précitée.
Résultat du match ?
Contribuable : 1 / Administration fiscale : 0
Et fin des divergences de solutions entre les juges du fond !
Voilà ! C’est fini….
Vive le préciput !
Art. 1515 C. civ
Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens.
« Il n’est pas une seule question fiscale qui ne suppose, au préalable, une question d’ordre purement civil »
Demante, Principes de l’enregistrement, t. I n°3 : Durand, 2ème édition 1862 ;
