À nouveau, la Cour de cassation vient de rappeler que toute donation, quelle qu’en soit la forme, suppose la réunion de deux éléments :
- L’appauvrissement du disposant et l’enrichissement corrélatif du bénéficiaire ;
ET (+)
- LA PREUVE DE L’INTENTION LIBÉRALE du DISPOSANT laquelle ne se présume pas !!!
Ces 2 conditions étant cumulatives.
Les juges du fond sont sanctionnés faute de démonstration de l’intention libérale !
« Vu l’article 843 du code civil :
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Pour dire que M. [L] [J] doit restituer les sommes de 46 300 euros et de 41 405 euros et qu’il sera privé de toute part sur lesdites sommes, l’arrêt retient que, faute de dol, contrainte ou violence, les remises de chèques par [K] [E] s’analysent en donations cachées.
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si [K] [E] avait ou non agi dans une intention libérale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
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🤔Une autre voie judiciaire était-elle possible pour le ou les cohéritiers, faute d’avoir pu prouver l’intention libérale du de cujus ? Quoi ? Oui, les cohéritiers du bénéficiaires des sommes reçues par chèques auraient-ils pu avancer une autre qualification juridique afin de voir « restituer » à la succession, les sommes en question ?, et pourquoi pas exciper du recel ?
Suggestion ; je vous laisse y réfléchir, la question étant posée là 😉
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« Si vous suivez la route qui s’appelle PLUS TARD, vous arriverez dans une impasse baptisée JAMAIS »
Éric GARNIER-SINCLAIR
