Quand un « de cujus », [donc une personne désireuse d’établir son testament olographe (noté TO)], passe à l’acte, et « fait » son testament sous seing privé, dit olographe, il doit respecter, outre des conditions de fond, des conditions de forme.
L’article 970 du code civil dispose :
Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Par suite, pour être formellement valable, le TO doit être : écrit en entier de la main du testateur, daté et signé.
La Cour de cassation, le 26 mars 2025, n°23-14430 est venue rappeler, aux juges du fond, où doit se situer la signature du testateur (donc son emplacement).
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Réponse de la Cour
Vu l’art. 970 c. civ. :
8. Aux termes de ce texte, le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
9. Pour être la marque de l’approbation personnelle et définitive du contenu de l’acte, la signature doit nécessairement être apposée à sa suite.
10. Pour déclarer valable dans son intégralité le testament du 27 avr. 2016, l’arrêt retient encore que celui-ci a été écrit en entier, daté et signé de la main du testateur et que, n’étant assujetti à aucune autre forme, il importe peu que la mention d’un legs en faveur de Mme [P] figure en-dessous de la signature et de la date.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
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Effectivement, selon une jurisprudence bien établie, il ressort que la signature est la marque de l’approbation personnelle et définitive du contenu de l’acte et qu’elle doit nécessairement être apposée à sa suite (V. not. Civ. 1re, 14 janv. 2003, n° 00-18.526, AJ fam. 2003. 106 ; D. 2003. 1874, obs. M. Nicod ; Civ. 1re, 17 févr. 2004, n° 01-15.223, D. 2004. 2340, obs. M. Nicod ; Civ. 1re, 17 juin 2009, n° 08-12.896, D).
Elle peut aussi – par exception – figurer sur l’enveloppe fermée qui contient le testament approuvant l’acte dans son entier (Cass civ., 1re, 21 juill. 1980, n° 79-12.059) ;
En clair, on approuve, via sa signature, ce que l’on a écrit précédemment, et le simple projet testamentaire devient testament définitif par la signature de son auteur (V. Marc Nicod in Droit patrimonial de la famille, Dalloz action, 8e éd., 2025-2026, n° 321.161).
💡On retient donc, que la signature du testateur doit être apposée à la suite de ses dispositions de dernières volontés pour emporter leur approbation.
Toute disposition rédigée après la signature ne saurait être prise en considération.
Enseigne-moi des choses faciles ; elles sont les mêmes pour tous : toutes difficiles
Réponse de Sénèque au Roi de Macédoine Alexandre.