De quoi s’agit-il succinctement ?
Quand un bien immobilier, en l’espèce, fait l’objet d’un démembrement de propriété (légal ou volontaire), le Code civil répartit les charges et les travaux incombant respectivement à l’usufruitier, d’une part, et au nu-propriétaire, d’autre part (C. civ., art. 578 et s. – plus particulièrement, 605, 606).
- Usufruitier = Travaux ou réparations d’entretien
- Nu-propriétaire = Grosses réparations
Quid si l’usufruitier, animée d’une intention libérale – à prouver car elle ne se présume pas – envers le nu-propriétaire ou la nue-propriétaire (au cas examiné) réalise des travaux de rénovation importants améliorant le bien, objet du démembrement de propriété ?
La Cour de cassation vient de décider ce qui suit dans un arrêt en date du 23-10-2024, n°22-20879 (non publié):
(…)
Extrait de la décision :
Réponse de la Cour
6. La réalisation par l’usufruitier de travaux d’amélioration valorisant le bien n’est pas exclusif d’un dépouillement dans une intention libérale, constitutifs d’une libéralité, peu important que ceux-ci soient légalement à sa charge.
7. Après avoir relevé que [J] [F] [Z] avait entrepris des travaux de rénovation sur la propriété du [Localité 4] afin de rendre habitable cet ancien logement de garde, resté longtemps désaffecté, la cour d’appel a constaté que celle-ci avait non seulement pris en charge des gros travaux incombant au nu-propriétaire, mais également des travaux d’aménagements (électricien, plombier, interphone, restauration de façade, éclairage, ravalement, rénovation d’appartements ) relevant de la charge de l’usufruitier, dont elle a estimé qu’ils n’étaient pas rendus nécessaires par une contrainte de bail et que l’intéressée n’en avait tiré aucune contrepartie à son bénéfice.
8. Elle en a souverainement déduit qu’en finançant l’ensemble de ces travaux, [J] [F] [Z] s’était appauvrie, dans une intention libérale, au profit de la nue-propriétaire, de sorte que la somme correspondante devait être rapportée à la succession.
9. Le moyen, qui ne tend qu’à remettre en cause cette appréciation souveraine, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] [F] [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] [F] [Z] et la condamne à payer à Mme [A] [F] [Z], épouse [M], la somme de 3 000 euros ;
Observation(s) – Remarque(s) – non exhaustives :
- La libéralité visée ? Une donation entre vifs (C. civ., art. 893&894), certainement ; notariée (C. civ., art. 931) ? Non, on opinerait vers une donation « indirecte » (… « La réalisation par l’usufruitier de travaux d’amélioration valorisant le bien n’est pas exclusif d’un dépouillement dans une intention libérale, constitutifs d’une libéralité »…)
- Les travaux visés ? Il s’agirait, très probablement, de ceux à la charge de la nue-propriétaire, réalisés et payés par l’usufruitière, en l’espèce sous analyse.
- Les juges du fond ? Ils ont caractérisé – souverainement – l’intention libérale venant à l’appui de l’appauvrissement économique sans contrepartie de l’usufruitière dans la réalisation de travaux valorisant le bien en question et, par conséquent, le patrimoine de la nue-propriétaire (… Elle en a souverainement déduit qu’en finançant l’ensemble de ces travaux, [J] [F] [Z] s’était appauvrie, dans une intention libérale, au profit de la nue-propriétaire, et … « que l’intéressée n’en avait tiré aucune contrepartie à son bénéfice. »)
- Bon, une fois que les juges ont caractérisé « la donation entre vifs » dans ses éléments objectif et subjectif (jurisprudence constante depuis le 18-1-2012), quid au regard de la liquidation de la succession de la donatrice ?
- Quoi ? Quel impact financier de cette décision judiciaire pour la fille, nue-propriétaire, en l’espèce, au temps du partage successoral, vis-à-vis de son ou ses cohéritiers ?
- … Elle en a souverainement déduit qu’en finançant l’ensemble de ces travaux, [J] [F] [Z] s’était appauvrie, dans une intention libérale, au profit de la nue-propriétaire, de sorte que la somme correspondante devait être rapportée à la succession.
Il semble que « la somme » correspondante devait être rapportée à la succession ... » Et ? 🤔💶💶💶💶😲😲😲
- Avez-vous une « petite idée » 💡 de la règle qui va s’appliquer – DE DROIT – entre le ou les cohéritiers afin de rétablir leurs vocations légales héréditaires dans la masse à partager ? Pour quelle valeur ? Le nominal de la somme décaissée par l’usufruitière ? Nominal, valorisme ? etc… Oui ✔, Non 🤔 ?
- Nul doute que cette décision – et son impact liquidatif – sera commentée par les Patrimonialistes avertis.
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Fiche – Tableau comparatif rapport et réduction d’une donation entre vifs – 11 pages
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