En bref 👉 La clause de préciput, que des époux peuvent adopter, par contrat de mariage notarié initial ou modificatif, et réglementée à l’article 1515 du Code civil, laquelle permet (simple faculté) à l’époux survivant (hypothèse retenue en pratique), de prélever, un ou plusieurs biens communs, avant le partage du surplus des acquêts, est-elle soumise au droit fiscal de partage au taux de droit commun de : 2,50 % ?
Devant les divergences de points de vue, et surtout, suite à une récente décision de la Cour d’Appel de Grenoble (CA Grenoble, du 24-9-2024, n°23/01411) soumettant « le préciput » au droit de partage et ce, nonobstant des décisions antérieures en sens contraire, i.e. exonérant le préciput dudit droit de partage (nombreux jugements et arrêts d’appel en ce sens), il serait temps que la Haute juridiction se prononce sur cette question et tranche !
Selon une doctrine majoritaire qui a nettement développé la question, le préciput n’est pas une opération de partage ; par suite, exit le droit de partage fiscal !
Il serait bien que la Cour de cassation l’indique clairement afin que l’Administration fiscale en prenne acte.
La Haute juridiction s’est prononcée (Cass. com 16-10-2024, 725 F-D), certes, simplement ce n’est pas ce que l’on attendait, espérait !
En effet, la chambre commerciale a transmis à la Première chambre civile, pour AVIS (CPC, art. 1015) la question suivante :
…/…
« Le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant en application de l’article 1515 du code civil constitue-t-il une opération de partage ? » ;
…/…
Donc : wait and see 🧐
« Il n’est pas une seule question fiscale qui ne suppose, au préalable, une question d’ordre purement civil »
Demante, Principes de l’enregistrement, t. I n°3 : Durand, 2ème édition 1862 ;