Les biens attribués, de manière divise ou privative (une vraie donation-partage, notée DP) aux donataires-copartagés, dans un acte de donation-partage (DP) ne sont pas rapportables ou dit ou écrit autrement ne sont pas soumis au rapport successoral (V. Cass. 1ère civ., 16-7-1997, n°95-13316, confirmé ensuite).
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Mais attendu, d’une part, que les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n’est qu’une opération préliminaire au partage en ce qu’il tend à constituer la masse partageable ; que d’autre part, la donation-partage, dont la validité n’est pas affectée par l’omission ou la non-acceptation d’un descendant, constitue un partage anticipé, de sorte que l’allotissement qu’elle a opéré est opposable aux cohéritiers des allotis ; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ces deux branches ;
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« On ne partage pas ce qui a été déjà partagé » (cf. M. Grimaldi, D 1997, p. 370) ou partage sur partage ne vaut 😉
Par suite, les lots attribués à chaque donataire-copartagé n’ont absolument pas à figurer dans la « Masse à partager » (C. civ., art. 825 et s.) composant la succession du disposant ou gratifiant !
Une « vraie » donation-partage n’est JAMAIS rapportable !
La Haute juridiction vient de le rappeler dans une décision en date du 2-10-2024 (N°22-19672)
N.B. Cette décision de la Cour de cassation lui permet de rappeler qu’une donation-partage n’est JAMAIS soumise au rapport successoral aux fins d’égalité (ou de reconstitution des vocations héréditaires légales) des articles 843 et suivants du Code civil, et ce même si elle ne remplit pas les conditions de l’article 1078 du même Code afin de « geler les valeurs » [- Rapport successoral 👉Institution en vertu de laquelle un héritier doit rendre compte à la succession des libéralités en avance de part qu’il a reçues du défunt. Il doit alors les rapporter, à la masse à partager, qui, ainsi reconstituée, se partagera entre les héritiers, copartageants, à proportion de leur vocation héréditaire légale]
En revanche, la DP (ou plus précisément, les biens compris dans la DP) est à prendre en considération dans la « réunion fictive » de l’article 922 du Code civil [soit valeur(s) donation-partage si les conditions cumulatives posées à l’article 1078 du Code civil sont remplies, soit valeurs décès dans le cas contraire (C. civ., art. 922)]
Le liquidateur, au temps du décès du gratifiant, vérifiera que chaque héritier réservataire a – au moins – reçu sa part de réserve individuelle – selon une technique liquidative qui déroge au droit commun des liquidations, justement parce que la donation-partage n’est jamais rapportable…
Dans la décision du 2-10-2024, le notaire commis, liquidateur, n’a pas tenu compte de cette spécificité.
Par conséquent, deux des enfants du défunt ont contesté les résultats du « projet de partage » établi par le notaire en question, ce qui a permis à la Cour de cassation de rappeler le « modus operandi » à suivre en cas de liquidation d’une succession précédée d’une vraie donation-partage (V. civ., art. 1077, 1077-1, 1077-2 et 1078) et 👉 Fasc. 40 : LIBÉRALITÉS-PARTAGES. – Liquidation de la succession, par Michel GRIMADI (MAJ 29-2-2024)
À télécharger gratuitement en cliquant dessus 👉 2013 CASS° 20 NOV. 2013 172-JPR-DONATION-PARTAGE
V. notamment une étude récente 👇
La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 05, 02 février 2024, 1022
Trois questions liquidatives récurrentes sur la donation-partage
Etude par Alex Tani maître de conférences à l’université de Lorraine (Nancy), Institut François Geny (EA 7301)