Les concubins relèvent du « droit commun » et ne bénéficient pas d’un « statut spécial » dans le Code civil !
Par suite, la preuve du concubinage ou de l’union libre se fait par « tout moyen » (C. civ., art. 1358) ; on dit que la preuve est libre.
L’existence du concubinage est donc administrée librement par les parties et est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (V. notamment Cass. 1ère civ., 3-10-2018, n°17-13113)
De la lecture des décisions judiciaires, il en ressort, actuellement :
- Qu’il est nécessaire que les intéressés partagent une communauté de vie et une communauté d’intérêts (Cass. 1ère civ., 5-10-2023, n°20-21308) ! Est-ce la définition donnée par la Code civil ? Ah bon, le Code civil définit le concubinage ? Une idée ? 💡 Cherchez et trouvez l’article en question 👍😉 ;
- En outre, il semblerait, également, que le concubinage n’implique pas nécessairement la cohabitation (Cass. crim., 14-2-2024, n°22-87142)
Vous l’avez lu, vu, entendu, saisi : il sera nécessaire de convaincre les juges du fond…
EN VENTE sur notre BOUTIQUE la fiche actualisée 👉 : N°002. Fiche les effets personnels découlant de la vie en couple – V. 2024-10
Omnis definitio in jure civili periculosa est
N.B. Le principe selon lequel toute définition est périlleuse constitue l’une des idées séculaires véhiculées par la tradition de droit civil (que je ne partage pas – ce jour – car, selon ma vision du monde, la définition permet de mieux cibler l’objet de notre étude, en sachant qu’elle est contextuelle, donc établie en fonction des connaissances « actuelles »… sans plus…)