C. civ., art. 1467 : la communauté dissoute, chaque époux « reprend » ses biens propres (« énumération » des biens propres semblerait plus approprié pour les puristes).
La liquidateur se livre alors, à un exercice de qualification(s) juridique(s) des biens et droits (droit de propriété : bien commun ou bien propre ?) afin de distinguer le ou les biens propres, objet de la reprise en question par chaque époux, et les biens communs ou acquêts (mutatis mutandis pour les dettes) …/..
Pour « reprendre » un bien propre, encore faut-il pouvoir l’identifier et que le bien existe encore, – physiquement – au jour de la dissolution de la communauté ou qu’un autre bien lui ait été subrogé !
À défaut, l’époux qui s’est appauvri, au bénéfice de la masse commune, pourra, s’il le prouve – par tous moyens – revendiquer, une récompense (rétablissement en valeur) contre la communauté en question (C. civ., art. 1433, 1469 et la jurisprudence y relative).
La Cour de cassation, 1ère Chambre civile, le 2 mai 2024, n°22-152338, a du rappeler cette règle à une espèce qui lui a été soumise afin d’indiquer sa position future, dans les espèces à venir similaires 📣📣📣 – à propos d’une donation de somme d’argent consentie à l’épouse durant la communauté (22.867 € au cas examiné)
N.B. Les époux sont avertis et leurs conseils aussi, notamment quand le bien propre est une somme d’argent (bien fongible) 💡💶👍
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Extrait de la décision du 2-5-2024 susvisée 👇
(…) Vu l’article 1467, alinéa 1er, du code civil :
8. Aux termes de ce texte, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n’étaient point entrés en communauté, s’ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
9. Il en résulte que, pour pouvoir être repris, les biens doivent exister en nature et être restés propres à la date de la dissolution de la communauté.
10. Pour décider que Mme [L] détient un droit à reprise d’un montant de 22 867 euros, l’arrêt retient que, M. [V] ne rapportant pas la preuve d’une donation aux deux époux, les sommes reçues des parents de Mme [L] pendant le mariage doivent être considérées comme lui étant propres.
11. En se déterminant ainsi, sans constater, comme il lui incombait, que les sommes d’argent dont la reprise était demandée existaient encore et étaient demeurées propres à Mme [L] à la dissolution de la communauté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation du chef de dispositif disant que Mme [L] détient un droit à reprise d’un montant de 22 867 euros n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que Mme [L] détient un droit à reprise d’un montant de 22 867 euros, l’arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre. (…)