Dans une décision, en date du 15-1-2025, n°23-10887, la Cour de cassation rappelle diverses solutions civilistes à destination des époux concernés certes, mais également des professionnels voire des étudiants.
Je mets le regard sur deux (2) aspects susceptibles de retenir l’attention du Patrimonialiste – Conseiller Patrimonial – celui relatif à la valeur d’un contrat d’assurance-vie, souscrit pendant la communauté, alimenté avec des fonds communs et non dénoué à la dissolution de la communauté considérée ayant déjà fait l’objet d’une petite note (V. actualités du 18 mars 2025)
De manière succincte et simple (« Droit au but ») 👇
Au préalable, un particularité à soulever 👇🤔🧐
- En 1995, Les futurs mariés ont signé, préalablement à la célébration de leur mariage, un contrat de mariage portant adoption d’une communauté d’acquêts « aménagée » ; en effet, leur convention matrimoniale prévoyait que les revenus des biens propres formeraient… des biens propres (ce qui n’et pas la position de la Cour de cassation ensuite de la célèbre jurisprudence Authier ou Pouyat : Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17.212 : JurisData n° 1992-000856 ; JCP N 1992, I, 333, J.-F. Pillebout ; Defrénois 1992, p. 1121, G. Champenois).
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- Ceci étant partagé, continuons nos réflexions ;
2 questions liquidatives :
- Un mois après la célébration du mariage (sous contrat original 💡), l’époux transforma son compte personnel en compte-joint !, créditeur à l’époque. Lors du divorce, l’époux en question réclame une récompense. Peut-il en bénéficier sur le fondement de l’article 1433 du Code civil et de la jurisprudence ?
- Lorsque l’encaissement de fonds propres est réalisé sur un compte-joint, la Cour de cassation présume, simplement, que la communauté en a tiré profit (Cass. 1ère civ., 8 fév. 2005, n°03-13456) ;
- Alors que l’encaissement de fonds propres sur un compte ouvert au nom d’un seul époux ne présume pas l’existence d’une récompense ; dans cette situation, le profit réalisé par la communauté doit être prouvé (Cass. 1ère civ., 8 nov. 2005, n°03-14831) ;
La preuve se faisant par tous moyens (jurisprudence constante).
2. Au cours de l’indivision post-communautaire, l’époux a réglé diverses mensualités relatives à un emprunt immobilier. Lors du partage, il demande à ce que les avances consenties par lui à l’indivision post-communautaire soient prises en compte (C. civ., art. 815-13).
La Cour de cassation rappelle et indique, de manière très pédagogique, à nouveau, la méthode de calcul à appliquer, notamment lorsque le financement n’est que partiel (V. à cet égard, Cass. 1ère civ., 23 mai 2024, n°22-11649) ; Il semblerait que la Cour de cassation, dans cette décision et celle du 23 mai 2024 ait modifié « un peu la donne » (et oui, subtilités liquidatives, à connaître… pour le liquidateur intéressé, bien évidemment).
Ce qu’elle n’a pas modifié en revanche, malgré des critiques formulées en ce sens par la doctrine, c’est la prise en compte de la valeur du bien, au temps de l’acquisition…. et non pas au temps de la dissolution….. quand il va s’agir d’effectuer la règle de trois ou le produit en croix afin de chiffrer ou de déterminer le profit subsistant ?
Quant à savoir quelle somme retenir entre la dépense faite (DF) et le profit subsistant (PS), la solution est classique (V. Cass. 1ère civ., 7 juin 2006, n°04-11524)…
Et vous, cher lecteur, chère lectrice, avez-vous une idée de la somme à retenir, avec un éventuel tempérament judiciaire possible, sur demande en ce sens ? 🧐🤔💡💡
Je vous aide un peu 👉📙 tout est écrit dans l’article 815-13 du Code précité – je vous invite et suggère d’aller faire l’effort de le lire…., la récompense sera à la hauteur de votre effort et vous ne l’oublierez plus… 👍👌💡😊, ce sera engrammé ! dans votre mémoire utile ✔✔✔
À suivre …/…
« Janus bifrons, le liquidateur est moitié juriste, moitié mathématicien. En effet, matrimoniale ou successorale, la liquidation oblige à convertir les exigences théoriques de textes impersonnels en chiffres impitoyablement prosaïques. C’est ce qui fait le charme irritant et la succulente difficulté de l’exercice. »
Bernard Vareille, professeur à l’Université de Limoges
- In Defrénois, n°8 du 30 avril 2016, « Proportionnalité et acquisition sous le régime de la communauté » :