Situation visée : un époux, séparé de biens, qui finance, avec des fonds personnels (donc en capital), l’acquisition, la construction ou l’amélioration d’un actif immobilier à destination familiale (usage familial), ne contribue pas aux charges du mariage par cet « apport en capital de fonds personnels », – sauf disposition ou convention contraire – ; par suite, cette situation ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 214 du Code civil et la jurisprudence développée, sur ce thème, depuis 2013.
C’est l’information à retenir d’un arrêt en date du 9 juin 2022 (n°20-21.277), venant conforter une jurisprudence antérieure (3 oct. 2019, 17 mars 2021, 9 fév. 2022).
Ouff ! On aurait pu penser que le régime de la séparation de biens pouvait être, dans le contexte en question, plus communautaire que le régime de la communauté réduite aux acquêts, lequel ouvre droit à l’époux contributeur en capital (en cas d’utilisation de fonds propres) à une récompense dans cette hypothèse (C. civ., art. 1433).
Actualisation : la Cour de cassation vient de rendre un nouvel arrêt en ce sens, le 5 avril 2023 (n°21-22296) venant conforter sa doctrine sur cette question !
Observation(s) : la jurisprudence dite CCM ou « 214 » a donné lieu à beaucoup de décisions, beaucoup de commentaires, et par conséquent, beaucoup d’information(s) et formations sur ce thème, notamment, en ce qui me concerne, à destination des étudiants en droit notarial, des conseillers en gestion de patrimoine et des avocats pour des recommandations en amont pertinentes.
Le 118ème Congrès des Notaires de France, qui se déroulera à Marseille, du 12 au 14 octobre 2022, a évidemment planché sur cette thématique au cœur de l’activité notariale (3ème commission, L’ingénierie notariale au service des familles, partie 1 : une union éclairée).
« Ne pas prévoir, c’est déjà gémir »
Léonard de Vinci