Et voilà !
La Cour de cassation vient de préciser les conditions d’application des articles 771&772 du Code civil (version loi du 23-6-2006)
Aucun successible n’est obligé d’accepter une succession ouverte à laquelle il est appelé par la loi ou le défunt. Il bénéficie d’une option successorale à trois (3) branches [hors cantonnement, C. civ., art. 1002-1 et 1094-1 si l’on y voit une « option » dans l’option…]
Cependant, la loi indique que l’on ne peut pas « obliger » un successible à opter – dans le délai de 4 mois commençant à courir à compter de l’ouverture de la succession (action dilatoire a-t-on écrit) – . Ce temps est nécessaire afin de vérifier si la succession est in bonis ou bénéficiaire (est-ce un délai suffisant ? En voilà une question 🤔🤔🧐🧐💡💡) ; dit ou écrit autrement il convient pour le successible en question de vérifier s’il y a plus de BIENS que de DETTES !
Ok ✔, et que se passe-t-il si, à l’expiration de ce délai de 4 mois, le successible est sommé, par un créancier (arrêt sous analyse), un cohéritier, ou par exemple un héritier de rang subséquent (voire l’État) de prendre parti ?
Il bénéficie alors d’un délai de 2 mois afin de se décider. Ok ✔ et à l’issue de ce délai de 2 mois (donc dans les 2 mois de la sommation ou dans les 6 mois du décès → 4 + 2), quid s’il na pas pris parti ?, ou écrit autrement quid si le successible en question est TAISANT (ne répond pas) ?
Réponse de la Cour de cassation : il est réputé acceptant, i.e. qu’il est considéré comme ayant accepté purement et simplement la succession à laquelle il est appelé à l’égard de tous les créanciers successoraux, avec toutes les incidences patrimoniales en découlant – et ce s’il n’a pas demandé au juge, un délai supplémentaire.
C’est la leçon 📣📣📣 à retenir de la décision du 5 février 2025, n°22-22618 rendue par la Haute juridiction sur ce thème.
(…)
Réponse de la Cour
5. Selon l’article 771 du code civil, à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession, l’héritier peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
6. L’article 772 du même code dispose :
« Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. »
7. Il en résulte qu’à l’expiration de ce délai, s’il n’a pas pris parti et n’a pas sollicité de délai supplémentaire auprès du juge, étant réputé acceptant pur et simple de la succession, il ne peut plus y renoncer, ni l’accepter à concurrence de l’actif net.
8. Après avoir relevé que par actes d’huissier de justice des 17, 18 et 19 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires avait, en application de l’article 771 du code civil, sommé M. [U] [L], Mme [Z] [L] et M. [G] [L] d’exercer leur option successorale, la cour d’appel a exactement retenu que le délai de deux mois imparti avait valablement couru à compter de ces sommations et qu’à défaut d’avoir pris parti dans ce délai, ceux-ci avaient perdu le droit de renoncer à la succession respectivement à compter des 18, 19 et 20 septembre 2019, de sorte que les actes de renonciation établis par eux postérieurement à ces dates étaient inopérants et que la copropriété, créancière de leur père, était recevable à agir à leur encontre en paiement de la dette du défunt, en leur qualité d’héritiers.
9. Les moyens ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
(…)
On le constate, il est recommandé, au successible « sommé » de prendre parti (acceptation pure et simple « en pleine conscience », renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net) ou de demander au juge un délai supplémentaire (sous conditions)… à défaut, « héritier un jour, héritier toujours » même en cas de non manifestation expresse en ce sens….
📙 Article 771 C. civ
L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat.
📙 Art. 772 précité
(…) « À défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. «
Pour tout comprendre il est nécessaire de savoir très peu, mais pour saisir ce peu de choses, il faut apprendre beaucoup
Enseignement de néophytes
📙Pour aller plus loin 👉 V. notamment Dr. et famille, avril 2025, 54, « L’acceptation forcée de l’héritier négligent » comm. par M. NICOD