Le bénéficiaire d’une libéralité à cause de mort, pouvant user de la faculté de cantonner (C. civ. art. 1002-1 et 1094-1, al. 2), peut-il limiter son émolument à l’usufruit seulement ?
OU écrit autrement 👉 Est-il possible de cantonner en démembrement de propriété ? 👇
Question soulevée en doctrine et sur laquelle la loi est taisante et la jurisprudence, à ce jour, inexistante
Une réponse ministérielle (qui n’est qu’une réponse ministérielle…) indique que c’est possible … Source 👉 Rép. min. n° 2998 : JOAN 26 août 2025, p. 7383, A. Bergantz
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« si le gratifié a la liberté de renoncer à la pleine propriété d’un bien, il doit pouvoir, a minima, choisir de limiter la portée du legs qui lui a été fait à la seule nue-propriété ou à l’usufruit. »
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- D’aucuns avancent que le cantonnement ne saurait autoriser la transformation de la nature d’un droit sans heurter la volonté du disposant ;
- D’autres indiquent que le bénéficiaire de la libéralité post-mortem, – en pleine propriété – est autorisé à cantonner sa libéralité à l’usufruit en « se délestant de la nue-propriété » (V. A. TANI – Cantonnement et démembrement – Droit de la famille n° 10, Octobre 2025, comm. 137).
Grosso modo, c’est l’esprit de la réforme lequel est inscrit dans la circulaire du 29 mai 2007 qui prévoyait que le cantonnement peut « ne porter que sur un droit réel tel l’usufruit ou la nue-propriété » (Circ. n° JUSC0754177C, 29 mai 2007, p. 10 s.) V. Formation pour FAC & Associés, en août 2019 (séminaire de rentrée) où j’avais abordé cette question lors de l’étude de cette faculté de cantonnement, que Me GIRAY considère comme « une mesure intelligente » ;
CI-DESSOUS 👇
Extrait du diaporama de 2019 sur cette question à télécharger GRATUITEMENT en cliquant dessus 👉🎁2019. Diapo – démembrement et cantonnement – souvenir d’une formation FAC et Associés – août 2019
« Qui reconnaît son ignorance n’est pas vraiment ignorant ; qui reconnaît son égarement n’est pas vraiment égaré »
Tchouang-Tseu