📣📣📣 La donation-partage est un acte RÉPARTITEUR
La Cour de cassation, le 2-7-2025, n°23-16329, est venue rappeler, simplement, ce qu’elle considère comme une vraie donation-partage renforçant ainsi sa doctrine antérieure (Cass. 1ère civ., 6/3/2013 n°11-21892, et 20/11/2013, n°12-25681), et a pris position en nous livrant sa vision sur un point restant à éclaircir depuis 2013
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Une donation-partage où certains donataires reçoivent dans leur lot des droits indivis et divis et d’autres ne reçoivent que des droits divis est-elle une vraie donation-partage ?
NON et NON ! indique la Cour de cassation dans son arrêt du 2-7-2025 sous analyse, déjà largement commenté.
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[« il ne peut y avoir de donation-partage si les donataires ou même certains d’entre eux ont reçu des droits indivis » ]
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Avec cette décision, la Cour de cassation opte pour une solution rigoureuse : n’est pas considérée comme étant une « VRAIE » donation-partage celle par laquelle certains donataires (et non pas donataires-copartagés !) reçoivent des droits indivis et ce même si tous ont également reçu des droits divis ;
Afin d’être encore plus clair, que cela parle bien au lecteur et qu’il saisisse le sens et la portée pratique… de ces arrêts de 2013 et de 2025 👇
👉 Peut-on encore parler de donation-partage lorsque certains donataires reçoivent des droits indivis et divis et d’autres des lots divis ? NON et NON
N.B. Le « panachage » est interdit ! et la disqualification (déqualification) de l’acte est entière !
À défaut de session de rattrapage – si cela s’avère encore possible et en respectant les conditions y attachées (V. C. civ., art. 1076 al. 2 et Cass. 1ère civ. 12/7/2023, n° 21-20.361) -,
- Quelles en seront, alors, les incidences liquidatives au décès du disposant (donateur) ?
Et oui, une fois que l’on a indiqué que la donation-partage sous analyse n’est pas une « vraie » donation-partage, alors c’est quoi ?
- Le Professeur M. GRIMALDI a indiqué qu’il s’agit alors d’une « collection de donations simples » ;
Bon, OK 👍, et alors ?
Et alors !!! ℹ️ Le liquidateur averti a tout de suite vu, saisi les incidences liquidatives CIVILES attachées à la déqualification (notamment 👉 Rapport ? Art. 922 C. civ ? Délai pour intenter l’action en réduction ?…) au décès du disposant… ; Et vous 👀, cela vous parle ? C’est ancré ?
et FISCALEMENT ? 🤔😕🫤😲
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