C’est à cette question que la Cour de cassation a répondu le 12 juin 2024 [Cass. 1ère civ., 12 juin 2024, n°22-19569]
Elle rappelle à cette occasion que :
« (…) seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession ».
Allez lire l’article 843 du Code civil si vous le souhaitez.
Puis, elle indique que l’existence d’une LIBÉRALITÉ suppose la réunion cumulative de deux éléments :
- L’appauvrissement du disposant et (+) son intention libérale de gratifier le bénéficiaire, laquelle ne se présume pas – et ne résulte pas du seul appauvrissement économique du disposant. Par suite, l‘animus donandi ou l’intention libérale doit être prouvé [preuve par tous moyens – V. notamment Cass. 1ère civ., 19 mars 2014, n°13-14139]
Extrait (…/..)
« (…) l’arrêt retient qu’en mettant à la disposition de M. [W] [S] l’appartement dont il avait l’usufruit en échange d’un loyer inférieur au prix du marché, [H] [S], puis l’indivision successorale après lui, s’est appauvri et a agi avec une intention libérale, ce qui constitue une donation indirecte, rapportable par son bénéficiaire à la succession (…). En déduisant l’existence de l’intention libérale des disposants de leur seul appauvrissement au profit de M. [W] [S], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (…)
Cette jurisprudence est bien établie depuis une série d’arrêts en date du 18 janvier 2012 (V. encore Cass. 1ère, civ., 6 mars 2024, n°22-14745)
Et très récemment, V. encore et encore : Cass. 1ère civ., 11-9-2024, n°22-19129) au Visa de l’article 843 du Code civil :
(…)
Réponse de la Cour
Vu l’article 843, alinéa 1er, du code civil :
7. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
8. Pour condamner M. [U] [Y] à rapporter à « la succession » les sommes de 32 703,95 euros et 27 733,83 euros au titre de donations déguisées, l’arrêt retient qu’il ne justifie pas de l’apurement des fermages au titre du bail rural du 31 mai 1989, pour la période du 1er juin 2011 au 31 juillet 2018, et au titre du bail à cheptel du 25 mai 1989, pour la période du 1er juin 2007 au 31 décembre 2014.
9. En se déterminant ainsi, sans constater l’existence de l’intention libérale des prétendus disposants, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
(…)
Que retenir actuellement ? Que l’intention libérale ne se présume pas et doit être prouvée [l’appauvrissement financier ou économique du “présumé donateur” est donc insuffisant afin de caractériser une libéralité]
Qu’on se le dise !
L’archer a un point commun avec le Sage : quand sa flèche n’atteint pas sa cible, il en cherche la cause en lui-même
Confucius