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- La Cour de cassation a toujours validé le legs d’un bien indivis (V. notamment, Cass. 1e civ. 16-5-1966 : Bull. civ. I n° 297) ; pour faire très-très simple, l’efficacité du legs dépendra du résultat du partage auquel est attaché l’effet déclaratif ;
- Cependant, elle n’hésite pas non plus à sanctionner le legs de la chose d’autrui (art. 1021 C. civ), et à prononcer sa nullité ! V. notamment : Civ. 1re, 15 mai 2018, n° 14-11.123, D. 2018. 1073, obs. M. Grimaldi ; AJ fam. 2018. 486, obs. N. Levillain.
Au testateur et à son conseil de bien faire la distinction avant de passer à l’acte libéral !
- Pour un rappel de la validité d’un legs d’un bien indivis, : V. Cass° 1ère civ., 6-3-2024, n°22-13766.
Un enseignement qui n’enseigne pas à se poser des questions est un enseignement mauvais
Paul Valéry