Ci-dessous, à télécharger : Contexte illustré et extrait des moyens et de la réponse de la Cour de cassation
Contexte : une personne, M. IXE décède en 2013, laissant ses 2 enfants (E1 et E2) et 3 petits-enfants (issus de E 2 décédée en 2014) dont l’un a été gratifié par le défunt (de cujus) via divers dons manuels dont il a bénéficié directement et indirectement par l’intermédiaire de son conjoint (environ 94.871 €)
Des difficultés surviennent lors des opérations de comptes, liquidation, demande en partage, etc…
Les cohéritiers du gratifié demandent le rapport de la somme de 94.871 € assorti du recel de donation, C. civ., art. 843 et s. et 778 !
La Cour de cassation CASSE et ANNULE en indiquant ou en rappelant, en substance que le rapport d’une libéralité en avance de part, opération préalable au partage de la succession du donateur, se fait à la succession dudit donateur et ne concerne que les cohéritiers légaux venant au partage (C. civ., art. 843, 857), en principe.
Dit ou écrit autrement : 👉le gratifié directement ou indirectement (via son épouse) n’avait pas la qualité d’héritier présomptif au jour de la donation (C. civ., art. 843&847) ; par suite, il ne devait pas « rapporter » ou restituer à la masse à partager le don manuel ! CQFD 💡
🧐🤔
Mais alors, s’il ne doit pas le rapport, que peut-il devoir restituer (ou son épouse/tiers gratifié) à la succession ? Que devrait-on vérifier ? En effet, à titre gratuit, 94.871 € ont été transmis par le de cujus, « hors succession » ?
Je vous laisse y réfléchir…
Pour information seulement 👉 j’ai indiqué, aux étudiants du D.S.N. PACA (dernière promotion), la semaine dernière, que si le rapport ne joue pas, l’autre question liquidative à se poser c’est ?
- Si le rapport ne joue pas, c’est que la libéralité n’est pas rapportable à la masse à partager, on dit alors qu’elle est hors part successorale (HPS).
- Si la libéralité est HPS, le liquidateur devra (C. civ., art. 922 et s.) vérifier, en présence d’héritier(s) réservataire(s) si elle porte atteinte à leur réserve héréditaire, ou dit ou écrit autrement, si elle est réductible ! Re CQFD 💡
« Que des juges d’appel expérimentés puissent se fourvoyer est significatif des pièges tendus par la technique liquidative. C’est donc l’occasion de récapituler quelques réflexes pratiques, en une matière où routine et consensus peuvent être bien mauvais conseillers. »
Bernard Vareille.
Professeur à l’Université de Limoges.
« Conseils liquidatifs pour le rapport et le réduction ».
In Defrénois n°11 du 15 juin 2015, article 12odo