Un légataire à titre particulier, dont le legs a été révoqué par un testament ultérieur, peut-il agir en nullité du testament pour cause d’insanité d’esprit ou de vice du consentement, après le décès du testateur ?
NON, nous indique la Cour de cassation dans une décision en date du 4 mars 2026 (n°24-21711 [159 F-B] ! 🧐🤔
Il n’a pas la qualité « d’héritier » selon la vision de la Haute juridiction ! CQFD !
Alors qui détient ou possède cette qualité ?
- S’agissant de l’insanité d’esprit, l’art. 414-2, al. 2, c. civ. prévoit que seuls les « héritiers » peuvent agir. La jurisprudence vise ici les « successeurs universels légaux et testamentaires du défunt » (V. not. Cass. 1ère civ., 4 nov. 2010, n° 09-68.276)
- Le légataire particulier n’étant pas le continuateur du défunt et n’ayant aucune vocation à recueillir l’universalité de son patrimoine ; Par suite, il en découle fort « logiquement » qu’on ne peut pas lui reconnaître qualité pour agir en nullité d’un testament établi par le de cujus quand bien même ce testament l’aurait-il privé de son legs (déjà un arrêt du 17 févr. 2010 (Cass. 1ère civ., 17 févr. 2010, n° 08-21.927) ;
- Mutatis Mutandis quand le légataire particulier souhaite agir en nullité pour vice du consentement comme l’indique la solution sous analyse, et ce conformément au régime juridique de toute nullité relative.
Cette prise de position est-elle opportune ?
La question est posée là !
« La logique mène à tout à condition d’en sortir »
Alphonse Alais
