Une donation-partage est-elle rapportable ? Question surprenante, n’est-ce pas ?
Pourquoi ? Parce qu’une « vraie » donation-partage n’est jamais, jamais rapportable à la succession du disposant 📣📣📣, le partage ayant déjà été réalisé ou consommé… V. not. Cass. civ., 7 mars 1876 : DP 1876, 1, Jur., p. 310 – Cass. 1reciv., 16 juill. 1997,n° 95-13.316 : Bull. civ. I, n° 252 ; D. 1997, Somm., p. 370, obs. M. Grimaldi.
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La Cour de cassation a rappelé sa position jurisprudentielle aux termes d’une décision en date du 2-10-2024 [Cass. 1re civ., 2 oct. 2024, n°22-19.672, F–D (cassation partielle)]
👉 On notera, sans plus, que dans l’espèce soumise à la Cour de cassation « le liquidateur s’est complètement fourvoyé, à l’approbation surprenante des juges d’appel. » (V. comm. de B. VAREILLE in Defrénois, n°5 de fév. 2025, DEF223y8)
La méthode liquidative a été décrite parfaitement et suscite, il est vrai, des questions liquidatives non encore élucidées à ce jour (V. par ex. M. Grimaldi, Droit civil. Libéralités. Partages d’ascendants, 2000, LexisNexis, Manuel, n°1823 et s.)
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