Dans un arrêt rendu le 4 février 2026, n°24-11230, relatif à une problématique successorale de délivrance de legs, la Haute juridiction apporte la réponse suivante :
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Réponse de la Cour
Vu les articles 1004 et 1240 du code civil :
5. Il résulte du premier de ces textes, que la délivrance d’un legs est une mesure essentiellement provisoire, qui n’enlève aux héritiers et autres intéressés aucun des moyens de forme et de fond qu’ils peuvent avoir à proposer pour faire établir leurs droits dans la succession, de sorte qu’un héritier réservataire n’est pas fondé à surseoir à la délivrance d’un legs universel jusqu’à ce que la quotité disponible ait été déterminée.
6. Aux termes du second, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
7. Pour rejeter les demandes de dommages et intérêts des consorts [H], l’arrêt, après avoir relevé que les héritiers avaient trouvé des acheteurs pour l’appartement de la défunte situé à [Localité 6] et étaient d’accord pour intervenir tous ensemble à l’acte de vente et séquestrer le prix de cession le temps de régler la succession afin de rassurer les héritiers sur le sort de leurs parts réservataires, avant que MM. [C] et [T] [H] ne subordonnent la conclusion de l’opération à la délivrance de leur legs, retient que c’est pour se garantir d’une éventuelle atteinte à leur réserve que, dans le contexte particulier d’une succession morcelée entre la France et l’Espagne, dont les légataires universels avaient confié la charge de l’entier règlement à un notaire en Espagne, que Mme [N] [X] [D] [D] et M. [J] [D] [U] ont refusé de signer la délivrance du legs, de sorte que ceux-ci n’ont pas agi de manière abusive et dans un but dilatoire, d’autant que dans les faits, les légataires ont appréhendé l’immeuble.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
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La Cour de cassation rappelle ainsi que la délivrance de legs [Reconnaissance par l’héritier saisi de la qualité de légataire du demandeur (Cass. 1re civ., 10 mai 1988, n° 86-15.834 : JurisData n° 1988-001195 ; Bull. civ. I, n° 141 ; JCP N 1988, II, 229, B. Thuillier ; RTD civ. 1988, p. 805, J. Patarin] constitue une mesure essentiellement provisoire, et qu’elle n’empêche nullement le ou les héritiers légaux réservataires de faire valoir leurs droits successoraux.
Très concrètement, la délivrance d’un legs permet au légataire d’entrer juridiquement en possession du ou des biens légués et d’en percevoir les fruits.
Conséquemment, tout refus de délivrance de legs doit être justifié (contestation du testament sur la forme et/ou le fond, et/ou du legs, par exemple).
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Par suite, un héritier réservataire n’est pas fondée à retarder ou à surseoir à la délivrance d’un legs universel dans l’attente de chiffrage ou de la détermination de la quotité disponible !, même en présence d’un contexte successoral particulier…
📣📣📣 Mise en garde envers le ou les héritiers réservataires désirant « jouer la montre » 👉 : votre responsabilité – en cas de refus de délivrance de legs ou de retard dans celle-ci – peut être retenue si votre attitude jugée fautive génère un préjudice au(x) légataire(s), entraînant à votre charge de possibles dommages-intérêts (C. civ., art. 1240)
« Celui qui rencontre le plus de succès dans la vie est celui qui est le mieux informé. »
Benjamin Disraeli
